- Détails
- Écrit par SOCOAS
- Publication : 6 mai 2013
L’employeur est tenu d'organiser, avec avis du médecin du travail, un dispositif permettant de prodiguer les soins d'urgence aux salariés accidentés et aux malades. Cette obligation s’inscrit dans la démarche DOCUMENT UNIQUE, elle implique la mise en place de procédures à suivre en cas d'urgence et la présence de salariés formés au secourisme.
Le Code du travail (article R. 4224-15) ne rend obligatoire la formation de secouristes que dans chaque atelier où sont effectués des « travaux dangereux » ou pour chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des « travaux dangereux ». Contrairement à qui ce existe dans le cas des Plans de Prévention Entreprises Extérieures (P.P.E.E), il n’existe pas ici de définition réglementaire du terme « travaux dangereux ».
La préconisation de la CARSAT (circulaires 289 et 727 CNSS du 1er Juin et du 2 Octobre 1962) est de : 1 Sauveteur Secouriste du Travail (SST) présent pour 10 salariés et d’au moins 2 par site, elle fait aussi référence aux salariés sédentaires.
Dans la pratique il est fortement recommandé, de dépasser l’obligation réglementaire afin de disposer dans chaque entreprise de personnels formés.
COMMENT METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) ? Au préalable il est indispensable de se poser la question de leur répartition géographique et de leurs plages horaires de présence pour garantir une efficacité maximale.
|
LA VEILLE REGLEMENTAIRE
Vérification des systèmes de climatisation (Arrêté du 16/04/2010 - Articles R 224-59-1 à R 224-59-11 du Code de l’Environnement)
Depuis le 01 avril 2013, les propriétaires de systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles entre 12 et 100 kilowatts, doivent faire contrôler leurs équipements, tous les 5 ans par un inspecteur certifié, indépendant de l’organisme chargé de la maintenance ou de la réparation de l’équipement. Cette obligation était en vigueur depuis le 01 avril 2012 pour les systèmes complexes supérieurs à 100 kilowatts. La vérification est constituée de :
- Une étude documentaire (revue de documents de conception des systèmes, des réglages du système du bâtiment et des paramètres de régulation),
- Une évaluation du rendement du système,
- Une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
L’inspection ne concerne que la production de froid liée au confort dans les bâtiments, le froid alimentaire est hors-champ.
ICPE : vers une dématérialisation de la procédure de déclaration (Décision 27 du Cimap)
Le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (Cimap) lors d’une réunion le 2 avril dernier a annoncé parmi 30 décisions : "la dématérialisation complète de la procédure de déclaration relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)". L'évolution devrait se faire à l'occasion des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement prévus cet été.
Faute inexcusable de l’employeur pour défaut de visite médicale (Cass, 14 mars 2013, n° 11-27.989)
Un ouvrier intérimaire avait été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il était en mission chez un client. L'homme était décédé, et la caisse d'assurance maladie avait reconnu le caractère professionnel de l'accident. Pour les ayants droits de la victime, ce décès, survenu 2 jours après l'expiration de la période d'essai, engageait clairement la responsabilité de l’employeur, car en effet, celui-ci n'avait pas fait passer de visite d'embauche à son salarié durant la période d'essai, comme il y était pourtant tenu en application du code du travail.
Pour la Cour de cassation. Le simple fait de ne pas avoir soumis le salarié à sa visite d'embauche caractérise la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il soit lieu de discuter sur le lien de causalité exact entre l'absence de visite médicale et le malaise cardiaque de l'intéressé. On retrouve dans cette décision le principe selon lequel l'employeur, tenu d'une obligation de résultat de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En omettant de faire passer sa visite au salarié, l'employeur manque de fait à son obligation de résultat de sécurité. Un manquement qui lui rend donc l'accident du travail imputable.